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Maître Alain Ottan, avocat de la CFDT,
s'est illustré avec succès dans des dossiers récents
: affaires DSIE et Mop Techno, subventions des comités
d'établissement... Il apporte ici des précisions
sur certaines clauses du contrat de travail.
>> Certaines clauses essentielles doivent-elles
figurer dans un contrat de travail ?
A.Ottan : il n'existe pas de définition légale
du "contrat de travail". C'est une convention passée
entre deux parties, deux individus, dont l'un est placé
sous la subordination de l'autre, en échange d'une rémunération.
Au regard de la loi, le contrat écrit n'étant pas
obligatoire, il n'y a donc pas de clauses obligatoires ! Par contre,
si ce contrat est rédigé par écrit, il doit
préciser la nature du travail, sa durée, le lieu,
la rémunération et la qualification exigée.
>> Certaines de ces clauses peuvent-elles
être modifiées sans l'accord du salarié ?
A.O. : Non, aucune modification du contrat ne peut se faire sans
l'accord des deux parties. Le salarié est donc libre de
refuser une modification qui n'a pas fait l'objet d'un avenant
à son contrat. Si son refus entrave une réorganisation
nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité
de l'entreprise, il risque d'être licencié pour "cause
économique". Il ne peut par contre subir un licenciement
individuel "pour faute". Cependant, l'employeur peut
modifier de façon unilatérale certaines "conditions
de travail", comme les horaires ou le poste de travail du
salarié, si les tâches de la personne ne sont pas
modifiées. En ce cas, un refus constitue en principe une
"faute grave".
>> Concernant la "clause de mobilité",
un refus de mutation peut-il être une cause valable et suffisante
de rupture du contrat de travail ?
A.O. : il s'agit ici d'une des "clauses de variabilité"
du contrat de travail. Elles concernent par exemple le lieu de
travail, ou, pour certains métiers, la part variable du
salaire. Le salarié dont le contrat de travail, quelle
qu'en soit la date, comporte cette clause, ne peut en principe
en refuser l'application, sous peine de se voir licencié
pour "faute grave". Par contre, si cette clause, dans
son application, présente un caractère "disproportionné
pouvant porter atteinte à une liberté fondamentale",
il peut faire valoir un "abus de droit " auprès
des tribunaux. Si sa vie familiale, par exemple, s'en trouve gravement
bouleversée, ou si la clause de mobilité est utilisée
dans le but de supprimer l'emploi.
De même, en ce qui concerne les conditions de mise en uvre,
cette clause sera contestable si elle est appliquée de
manière abusive ou discriminatoire.
>> Dans le cadre d'une mission, peut-on
appliquer cette "clause de mobilité" ?
A.O. : Les missions doivent s'exercer dans l'intérêt
de l'entreprise sans générer d'abus de droit, dans
la durée par exemple. Mais une mission n'est pas concernée
par la "clause de mobilité", puisqu'elle consiste
en des déplacements temporaires. Elle doit être limitée
dans le temps et ne doit pas se confondre avec une mutation. Si
c'était le cas, il s'agirait d'un détournement de
pouvoir pour pallier une clause de mobilité absente d'un
contrat initial, par exemple.
>> La clause de mobilité est-elle
applicable à un salarié, si son contrat d'origine
ne l'inclut pas ?
A.O.: Uniquement si la mobilité est prévue de façon
obligatoire dans une convention collective, que le contrat de
travail ait été signé postérieurement
à celle-ci, et si le salarié en a été
informé. Sinon, une modification du contrat individuel
de travail est nécessaire, sous forme d'un avenant. Le
salarié est libre d'accepter ou de refuser de le signer.
Mais attention, un salarié dont le contrat ne comporte
pas de clause de mobilité, et qui aurait accepté
plusieurs missions de longue durée, ou de se déplacer
souvent hors de son "bassin géographique d'emploi"
(région proche) aura des difficultés à s'y
opposer. L'usage créé pourra s'interpréter
comme un avenant tacite.
>> Abordons le système de notation
PBC ! L'insuffisance professionnelle peut-elle justifier un licenciement
?
A.O. : Si elle ne peut être qualifiée de "faute
grave", l'insuffisance professionnelle peut par contre constituer
un "motif réel et sérieux" de licenciement,
si elle est objectivement justifiée. Le principe d'évaluation
de la prestation de travail n'est pas contestable en soi, s'il
satisfait à "l'exécution de bonne foi du contrat
de travail" par l'employeur (au sens de l'article L.120-4
du code du travail), à condition que l'évaluation
ne soit pas discriminatoire.
>> Concernant les différentes notations
définies dans le PBC, est-il légal d'établir
des quotas ?
A.O. : Non, les quotas sont illégaux, car contraires au
principe d'individualisation de l'évaluation professionnelle
de chaque salarié.
>> Quelles sont les conséquences
pour l'employé qui accepte de se fixer lui-même ses
objectifs ? Et quels risques encourt-il en signant des objectifs
fixés par son manageur ?
A.O. : Accepter de signer une clause d'objectifs équivaut
pour le salarié à signer un "avenant"
à son contrat de travail. Il se piège lui-même
et encourt des sanctions s'il ne parvient pas à réaliser
ses objectifs. Quant à ceux que fixe son employeur (ou
son représentant, le manageur), ils sont légaux.
Mais ils restent contestables, l'employeur devant, en cas de problème,
faire la preuve qu'ils étaient réalisables. Ce qui
n'est pas le cas si le salarié accepte de se les fixer
lui-même : il se livre pieds et poings liés !
>> Face à un refus du salarié
de signer les objectifs fixés par son manageur, ce dernier
l'informe qu'en prendre connaissance suffit à les rendre
applicables !
A.O. : Pour qu'ils s'imposent à lui, le salarié
doit les avoir acceptés et signés ! Et si l'employeur
les fixe lui-même, ils doivent être réalistes
et atteignables.
>> Peut-on contester la note attribuée
par le management ?
A.O. : Le principe de l'évaluation est difficilement contestable.
En revanche, valider la note de la direction (y compris par une
procédure électronique) revient à la cautionner.
Le salarié n'est pas obligé de signer le PBC !
>> En somme vous conseillez la résistance
: ne signer en aucun cas des objectifs contractuels et refuser
de parapher la note PBC, si on la conteste ?
A.O. : C'est plus prudent, car il est toujours difficile de remettre
en cause un écrit que l'on a validé !
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